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Copropriété et accès des forces de l’ordre aux parties communes des immeubles : le Conseil constitutionnel a tranché

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 est venue modifier la rédaction de l’article L. 272-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose désormais à cet égard que : « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention ». 

Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité de cette rédaction aux normes constitutionnelles. Saisi le 14 juin 2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 septembre, publiée au Journal officiel le 15. 

Le demandeur s’inquiétait de ce que ce nouveau texte reconnaisse aux forces de l’ordre un droit d’accès permanent aux parties communes des immeubles d’habitation alors que, selon lui, il s’agit de lieux privés susceptibles de constituer une partie d’un domicile. Au surplus ce droit d’accès pourrait s’exercer dans le cadre d’une enquête préliminaire sans être soumis au contrôle effectif d’un magistrat. Il critiquait enfin l’imprécision de la notion d’« intervention » et l’absence d’encadrement des conditions dans lesquelles les propriétaires sont tenus d’assurer cet accès aux parties communes. Ces dispositions méconnaîtraient dès lors le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de propriété.

Rejetant cette interprétation, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité du dispositif, sous une seule réserve d’interprétation. 

Un droit d’accès autorisé pour prévention des atteintes à l’ordre public et recherche des auteurs d’infractions

Il a d’abord rappelé que l’autorisation ainsi accordée aux forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions d’urgence et de protection des personnes et des biens était conforme aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel souligne cependant que ces nouvelles dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions. Il précise à cet égard que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les garanties du Code de procédure pénale trouvent à s’appliquer. Enfin il note, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les dispositions contestées permettent aux forces de l’ordre d’accéder aux parties communes, lesquelles  ne sont pas susceptibles de constituer un domicile.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit, que, sous la réserve d’interprétation qui a été énoncée et compte tenu de la nature des lieux auxquels les forces de l’ordre peuvent accéder, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Sous cette réserve, il les a jugé conformes à la Constitution.

Benoit FLEURY Avocat senior, Counsel – Cabinet VLD Avocats

 

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