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« Exercice tardif du droit de rétractation », Maître Gabriel NEU-JANICKI

Pour mémoire, aux termes de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. (…)

Les actes mentionnés audit article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’agent a mis les parties en relation et a rédigé le compromis de vente.

Cette mise en relation implique nécessairement la mise en œuvre préalable par l’agent d’une évaluation de l’immeuble, la rédaction d’une annonce de mise en vente et la publicité de celle-ci.

Cependant il n’est pas établi que le vendeur aurait renoncé à son projet de vente, de sorte que tout espoir de rémunération n’est pas perdu.

Il convient donc d’évaluer le préjudice de l’agent à la somme de 3 500 euros.

Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 1 Décembre 2022 n°20/04446

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